CHAPITRE III — DES CONDITIONS DE DESIGNATION, DE CLASSIFICATION ET DE PROMOTION › Section 1 — De la désignation
Article 14
Sans préjudice des conditions de cessation de la relation de travail entre un employé et l’agence, la qualité d’ingénieur chargé de la police des mines est ôtée dans les cas suivants :
— l’inhabilité et/ou l’incompatibilité à exercer la fonction,
— s’il a été dûment constaté que l’ingénieur chargé de la police des mines s’est livré à des manœuvres préméditées ayant porté préjudice aux intérêts des opérateurs miniers ou visant à en tirer un profit personnel ou entachant la crédibilité de l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier en violation des lois et règlements en vigueur.