CHAPITRE II — AIDES ACCORDEES AUX BENEFICIAIRES DU MICRO-CREDIT
Article 16
Dans le cas d'un financement bancaire, l'octroi des différentes formes d'aide du fonds national de soutien au micro-crédit n'est notifié au bénéficiaire et ne prend effet qu'après accord de prêt de la banque ou de l'établissement financier .
Les procédures de préparation et d'évaluation des activités ainsi que celles liées à l'octroi des prêts et des aides, font l'objet d'une convention établie d'un commun accord entre les banques et les établissements financiers, l'agence nationale de gestion du micro-crédit et le fonds de garantie mutuelle des micro-crédits.