CHAPITRE II — AIDES ACCORDEES AUX BENEFICIAIRES DU MICRO-CREDIT
Article 11
Le montant du prêt non rémunéré prévu à l'article 7 du décret présidentiel n° 04-13 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004 relatif au dispositif du micro-crédit, ne saurait dépasser :
— Au titre de la création d'activités par l'acquisition de petits matériels et matières premières de démarrage,
— 25% du coût global de l'activité lorsque ce dernier est supérieur à cent mille dinars (100.000 DA) et égal ou inférieur à quatre cent mille dinars (400.000 DA).
Ce niveau est porté à 27% du coût de l'activité : * lorsque le bénéficiaire est détenteur d'un diplôme ou d’un titre équivalent reconnu. * lorsque l'activité est implantée dans une zone spécifique, au niveau du Sud ou des Hauts-plateaux ;
— Au titre de l'achat de matières premières ;
— 90% du coût global qui ne saurait dépasser trente mille dinars (30.000 DA) ;
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 11-134 (ج.ر عدد 19 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
« Art. 11. — Le montant du prêt non rémunéré prévu à l'article 7 du décret présidentiel n° 11-133 du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 relatif au dispositif du micro-crédit est fixé à :
— 29% du coût global de l'activité au titre de la création d'activité par l'acquisition de petits matériels et matières premières de démarrage de l'activité, qui ne saurait dépasser un million (1.000.000) de dinars ;
— 100% du coût global, au titre de l'achat de matières premières, qui ne saurait dépasser cent mille (100.000) dinars ».