CHAPITRE 1 — DENOMINATION — OBJET — SIEGE
Article 5
L'agence a pour missions, en relation avec les institutions et organismes concernés :
— de gérer le dispositif du micro-crédit conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— de soutenir, conseiller et accompagner les bénéficiaires dans la mise en œuvre de leurs activités ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 7
— d'octroyer des prêts non rémunérés ;
— de notifier aux bénéficiaires dont les projets sont éligibles au dispositif, les différentes aides qui leur sont accordées ;
— d'assurer le suivi des activités réalisées par les bénéficiaires en veillant au respect des clauses des cahiers des charges qui les lient à l'agence et en les assistant, en cas de besoin, auprès des institutions et organismes concernés par la mise en œuvre de leurs projets.
A ce titre, l'agence est chargée notamment :
— de constituer une base de données sur les activités et les bénéficiaires du dispositif ;
— de conseiller et d'assister les bénéficiaires du dispositif du micro-crédit dans le processus du montage financier et de mobilisation des crédits ;
— d'entretenir des relations continues avec les banques et établissements financiers dans le cadre du montage financier des projets, de la mise en œuvre du schéma de financement et du suivi de la réalisation et de l'exploitation des projets et de participer au recouvrement des créances non remboursées dans les délais ;
— de passer des conventions avec tout organisme, institution ou organisation ayant pour objet de faire réaliser, pour le compte de l'agence, des actions d'information, de sensibilisation et d'accompagnement des bénéficiaires du dispositif du micro-crédit dans la mise en œuvre de leurs activités.
Pour mener à bien ses missions, l'agence peut :
— faire appel à toute personne morale ou physique spécialisée à l'effet de réaliser des actions pouvant contribuer à la réalisation de ses missions ;
— faire réaliser par des bureaux d'études spécialisés des nomenclatures-type d'équipements et des monographies locales et régionales ;
— mettre en oeuvre toute mesure de nature à permettre la mobilisation et l'utilisation de ressources extérieures, destinées au soutien à la réalisation des objectifs du dispositif du micro-crédit conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.