CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 27
Les dépenses de l'agence comprennent :
— les dépenses d'immobilisation ;
— les dépenses de fonctionnement et d'entretien ;
— les dépenses nécessaires liées à son objet et à la réalisation de ses missions.
Les dépenses de fonctionnement, une fois achevée la phase réalisation de l'agence, qui ne saurait dépasser une année, sont fixées à un niveau maximum de huit pour cent (8%) du montant total des programmes.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 14-246 (ج.ر عدد 53 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
« Art. 27. — Les dépenses de l'agence comprennent :
— (sans changement) ;
— (sans changement) ;
— (sans changement) ;
Les frais de gestion de l'agence sont fixés par l'agence nationale de gestion du micro-crédit ».