CHAPITRE II — ORGANISATION — GESTION ET FONCTIONNEMENT › Section 2 — Le directeur general
Article 21
Le directeur général est investi des pouvoirs de gestion pour agir, en toutes circonstances, au nom et pour le compte de l'agence.
A ce titre, il est chargé notamment :
— d'assurer la représentation de l'agence à l'égard des tiers et peut signer tous actes engageant l'agence ;
— de veiller à la réalisation des objectifs assignés à l'agence ;
— de mettre en œuvre les délibérations du conseil d'orientation et d'assurer le suivi de leur exécution ;
— d'élaborer et de proposer au conseil d'orientation le budget de l'agence et son programme d'action ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 9
— de présenter à la fin de chaque exercice un rapport annuel d'activité accompagné des bilans et comptes de résultats qu'il adresse au ministre chargé de l'emploi après approbation du conseil d'orientation ;
— d'établir et de soumettre à l'approbation du conseil d'orientation le projet de règlement intérieur de l'agence et de veiller au respect de son application ;
— d'assurer le fonctionnement des services et d'exercer l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel de l'agence. Il nomme le personnel dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ;
— de passer tout marché, contrat, convention et accord, dans le cadre de la réglementation en vigueur ;
— d'ordonnancer les dépenses de l'agence ;
— de représenter l’agence devant la justice et dans tous les actes de la vie civile.