CHAPITRE II — ORGANISATION — GESTION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'orientation
Article 15
Dans les trente (30) jours suivant la transmission du procès-verbal du conseil d'orientation, le ministre chargé de l'emploi annule les décisions qui sont :
— soit contraires à la loi ou à la réglementation ;
— soit de nature à compromettre l'équilibre financier de l'agence.
Ne sont exécutoires qu'après leur approbation par le ministre chargé de l'emploi, les décisions du conseil d'orientation relatives :
— aux projets d'organisation des services centraux et déconcentrés de l'agence ;
— aux états prévisionnels des dépenses d'équipement et de fonctionnement des services de l'agence.