CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 2 — Le directeur général
Article 17
Le directeur général est ordonnateur du budget, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur. A ce titre,
— il établit le projet de budget, engage et ordonne les dépenses de fonctionnement et d’équipement du commissariat,
— il passe tous les marchés, accords et conventions en rapport avec le programme d’activités, sauf pour ceux pour lesquels une approbation de l’autorité de tutelle est nécessaire,
— il peut déléguer sa signature à ses adjoints dans les limites de ses attributions.