Article 1er
L’article 5 du décret exécutif n° 04-04 du 14 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 7 janvier 2004, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :
“Art. 5. — Les signatures portées sur le formulaire de souscription de signatures individuelles doivent être légalisées par un officier public.
Il est entendu par "officier public" au sens du présent décret : 1 — le président de l'assemblée populaire communale et ses adjoints ainsi que les délégués spéciaux, responsables des antennes administratives communales ; 2 — le secrétaire général de la commune ; 3 — le notaire ; 4 — l'huissier de justice”.