CHAPITRE 8 — DISPOSITIONS FINALES
Article 41
MODIFICATION DU CAHIER DES CHARGES En application de la réglementation en vigueur, dans l'unique mesure où l'intérêt général, c’est-à-dire pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public, le commande et sur avis motivé de l'autorité de régulation, le présent cahier des charges peut être exceptionnellement modifié conformément aux dispositions de l’article 22 du décret exécutif n° 01-124 du 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi de licences en matière de télécommunications.