CHAPITRE 4 — CONDITIONS D’EXPLOITATION DES SERVICES
Article 27
APPELS D'URGENCE 27.1 Acheminement gratuit des appels d'urgence Sont acheminés gratuitement au centre correspondant le plus proche de l'appelant, en fonction des informations transmises par les services publics concernés, les appels d'urgence en provenance des usagers du réseau du titulaire ou d’autres réseaux et à destination des organismes publics chargés :
— de la sauvegarde des vies humaines,
— des interventions de police et de gendarmerie,
— de la lutte contre l'incendie. 27.2 Plans d'urgence En concertation avec les responsables des organismes chargés des secours d’urgence et les autorités locales, le titulaire élabore des plans et dispositions pour la fourniture ou le rétablissement rapide d’un service de télécommunications d’urgence, et les met en œuvre à son initiative ou à la demande des autorités compétentes. 27.3 Mesures d'urgence de rétablissement des services Lorsqu’en raison de dommages exceptionnels, la fourniture des services est interrompue, notamment les prestations d’interconnexion et de location de capacités, le titulaire prend toutes dispositions utiles pour rétablir le service dans les meilleurs délais. Il accorde dans cette situation une priorité au rétablissement des liaisons concourant directement aux missions des organismes ou administrations engagés dans la fourniture des secours d’urgence.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 33 CHAPITRE 5 REDEVANCES ET CONTREPARTIE FINANCIERE Art .28. — REDEVANCES POUR L’ASSIGNATION, LA GESTION ET LE CONTROLE DES FREQUENCES RADIOELECTRIQUES 28.1 Principe des redevances Conformément à la loi, en contrepartie de l'assignation, de la gestion et du contrôle des fréquences radioélectriques, le titulaire est soumis au paiement de la redevance relative à l’assignation, la gestion et le contrôle des fréquences. 28.2 Montant Le montant de la redevance d’assignation, de gestion et de contrôle des fréquences visée au point 28.1 se décompose comme suit :
— redevance annuelle d’utilisation et de contrôle des fréquences ;
— redevance annuelle de gestion et de contrôle des installations radioélectriques.
Le montant de ces redevances pourra faire l’objet d’une révision par voie réglementaire dans le respect des principes d’égalité entre opérateurs du secteur et sans discrimination.