TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 8
Les membres du conseil d’administration sont désignés par arrêté du ministre chargé des finances sur proposition des autorités dont ils relèvent pour une période de trois (3) années renouvelable.
En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, pour quelque motif que ce soit, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat en cours.