Article 3
Les dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 98-402 du 13 Chaâbane 1419 correspondant au 2 décembre 1998, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
“Art. 5. — La durée du contrat de pré-emploi (CPE) est fixée à une (1) année.
Cette durée peut être prorogée, à titre exceptionnel, une seule fois, pour une période de six (6) mois pour le secteur économique.
Pour les institutions et administrations publiques, la durée du contrat CPE peut être prorogée d’une année complètement à la charge de l’Etat”.