CHAPITRE II — CONDITIONS D’ETABLISSEMENT ET D’EXPLOITATION DU RESEAU
Article 5
Accès direct à l’international. 5.1 Infrastructures internationales Le titulaire est autorisé à exploiter ses propres infrastructures internationales sur le territoire algérien, aux fins d’acheminer les communications internationales de ses abonnés, y compris les usagers visiteurs et les usagers itinérants, au départ de l’Algérie ou destinées à ces derniers en Algérie.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 9 5.2 Accords avec les opérateurs étrangers Le titulaire négocie librement avec les opérateurs étrangers agréés par les autorités de leurs pays, les principes et modalités de rémunération des liaisons et équipements utilisés en commun, conformément aux règles et recommandations des organismes internationaux auxquels adhère l’Algérie.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 20-64 (ج.ر عدد 18 لسنة 2020)
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« Art. 5. – Accès direct à l'international Le titulaire est tenu d'acheminer l'intégralité du trafic international-voix et données de ses abonnés, y compris les usagers visiteurs et les usagers itinérants, au départ de l'Algérie ou à destination de l'Algérie, autre que satellitaires, à travers les infrastructures internationales établies ou exploitées sur le territoire algérien par l’opérateur historique détenteur de la licence d'établissement et d'exploitation d’un réseau de communications électroniques fixe ouvert au public ».