CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS FINALES
Article 46
Annexes.
Les quatre annexes jointes au présent Cahier des charges en sont partie intégrante.
Fait à Alger, le 13 Chaoual 1424 correspondant au 7 décembre 2003.
Ont signé :
Le représentant du titulaire Le Président de l’autorité Ahmed Hadji Mohamed de régulation DEHDARY Mohamed BELFODIL Le ministre de la poste et des technologies de l’information et des télécommunications Amar TOU ———————— ANNEXE I ACTIONNARIAT DU TITULAIRE Wataniya Telecom Algérie s.p.a. une société par actions de droit algérien, au capital de 1.000.000 de dinars algériens dont le siège est sis World Trade Center, 70 chemin Larbi Allik, Hydra – Alger, Algérie. Cette société est en cours de formation et doit être immatriculée dans les 30 jours suivant la date d’attribution de la licence. Les 1.000 actions composant le capital Wataniya Telecom Algérie s.p.a. sont réparties comme suit :
1. 994 actions (soit 99.3% + une action du capital) sont détenues par National Mobile Telecommunications Company (K.S.C.), une société par actions de droit koweïtien, au capital de 35.640.000 dinars koweïtiens, immatriculée à Koweit sous le numéro 73211 et dont le siège social est sis P.O. Box 613, Safat, 13007 Koweit ;
2. DEHDARY Ahmed Hadji Mohamed détient 1 action, soit 0,1% du capital ;
3. ABLANI Fouad Ahmed Daoud Abdelaziz détient 1 action, soit 0,1% du capital ;
4. ABDALLAH Mehdi Mahmoud Hadji Hidher détient 1 action, soit 0,1% du capital ;
5. FEKIH Ahmed Mohamed, détient 1 action, soit 0,1% du capital ;
6. BEGHDADI Mohamed Amine, détient 1 action, soit 0,1% du capital ;
7. HAMIDOUCHE El Hocine, détient 1 action, soit 0,1% du capital.
ANNEXE II QUALITE DE SERVICES Normes techniques applicables Le réseau du titulaire sera conforme, au niveau de sa structure, des fonctionnalités et des services offerts, aux normes GSM 900, définies par l’institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI), et répertoriées dans le document ETS 300 500 édition 2 (janvier 1996) et suivantes.
Le titulaire se conformera aux normes définies par l’UIT et 1’ETSI en matière de qualité de services, notamment en ce qui concerne les taux de disponibilité et les taux d’erreurs de bout en bout.
PERFORMANCES MINIMALES DE QUALITE DE SERVICES Le réseau du titulaire devra permettre l’établissement et le maintien de communications à partir ou à destination des stations mobiles situées à l’intérieur de la zone de desserte définie en annexe III. Les performances requises sont exigibles pour des terminaux portatifs (handheld mobile stations tels que définis par la norme GSM 900 de l’ETSI) d’une puissance d’émission de 2 W (33 dBm +2 dBm), Ces performances incluent le maintien des communications en cas de passage d’une station mobile d’une cellule à une autre en cours de communication (« hand-over »).
On entend par qualité de services la probabilité de pouvoir établir, poursuivre et terminer une communication dans des conditions normales. La qualité de services sera mesurée à l’heure chargée. Elle devra satisfaire aux minima suivants :
— dans les villes d’Alger, Oran, Constantine, Boumerdès et Blida, la qualité de services sera mesurée à l’intérieur des bâtiments. Elle sera au moins égale à 95% ;
— dans les autres localités, la qualité de services sera mesurée à l’extérieur des bâtiments et elle devra atteindre au moins la valeur de 90% ;
— sur les axes routiers, la qualité de services sera mesurée depuis l’intérieur des véhicules en circulation, avec un kit d’adaptation, sans augmentation de la puissance des terminaux. Elle devra atteindre au moins la valeur de 85%.
Ne seront pas pris en compte pour le calcul de la qualité de services les échecs dûs aux insuffisances des réseaux d’opérateurs tiers, sauf dans les cas où la traversée de ces réseaux n’est pas indispensable.
Les mesures de qualité de services seront réalisées par le titulaire sous la supervision de l’autorité de régulation.
Celle-ci définira, après consultation du titulaire, les procédures standard de mesure. Elle en définira la périodicité et supervisera et auditera les mesures réalisées par le titulaire.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 21 Les frais occasionnés par les mesures de qualité de services seront à la charge du titulaire. Les frais liés à la supervision des mesures et à l’audit des résultats seront à la charge de l’autorité de régulation. En cas de contestation, l’autorité de régulation pourra décider de confier les mesures à un expert extérieur, aux frais du titulaire.
ANNEXE III COUVERTURE TERRITORIALE Le titulaire assure grâce à ses propres stations de base les obligations minimales de couverture du territoire figurant ci-dessous. Les délais sont décomptés à compter du jour de publication au Journal officiel du texte réglementaire octroyant la licence au titulaire.
Les obligations figurant ci-dessous constituent un minimum. Le titulaire est libre de déployer son réseau dans toute partie du territoire non mentionnée ci-dessous, soit par ses propres infrastructures, soit dans le cadre d’accords ou d’itinérance avec d’autres opérateurs. Les normes de qualité de services figurant en annexe II du présent Cahier des charges sont applicables sur toutes les zones à desservir.
Couverture minimale au terme de la première année Le titulaire devra achever avant la fin de la première année la couverture des territoires des wilayas d’Alger, Oran, Constantine, Boumerdès et Blida Couverture minimale au terme de la seconde année Le titulaire devra achever avant la fin de la seconde année la couverture des territoires des wilayas de Tlemcen, Tipaza, Annaba, Skikda, Jijel, Tizi Ouzou, Sétif, et Béjaïa.
Couverture minimale au terme de la troisième année Le titulaire devra achever avant la fin de la troisième année :
— la couverture de 20 autres chefs lieux de wilayas autres que ceux situés dans les territoires des wilayas décrites pour l’année 1 et l’année 2 ,
— la totalité du parcours des routes nationales désignées ci-dessous avec couverture des agglomérations traversées par ces routes : * Maghnia – Aïn Témouchent – Oran : Routes Nationales n°35 et 2 ; * Oran – Alger : Route Nationale n° 4 ; * Alger – Constantine : Route Nationale n° 5 ; * Constantine – Annaba : Route Nationale n° 3 ; * Annaba – El Kala : Route Nationale n° 44
— les zones industrielles y compris l’aéroport et les liaisons routières entre ces zones et l’aéroport de ces zones.
Couverture minimale au terme de la quatrième année La couverture territoriale devra être étendue au terme de la quatrième année :
— aux 15 chefs-lieux de wilayas restants ;
— aux zones géographiques et axes routiers dont la liste suit, le titulaire restant libre du rythme de déploiement et des priorités géographiques : * Oran – Béchar : Route nationale n°6 ; * Alger – Djelfa – Laghouat – Ghardaïa : Route nationale n° 1 ; * Constantine – Batna – Touggourt – Ouargla : Route nationale n° 3 ; * El Kala – Souk Ahras – Tébessa : Route Nationale n°16.
— Couverture de 95% (arrondi au nombre entier supérieur) des agglomérations de plus de 2000 habitants,
— Couverture des axes autoroutiers.
A la date anniversaire de la quatrième année suivant le jour de publication du décret portant octroi de la licence, le titulaire devra avoir rempli les obligations minimales de couverture visées ci-dessus.
Ultérieurement, le titulaire devra maintenir l’obligation de couverture de 95% (arrondi au nombre entier supérieur) des agglomérations de plus de 2000 habitants et donc assurer la couverture des agglomérations qui viendraient à atteindre ce chiffre de population. De même, la couverture devra être établie sur tous les nouveaux axes autoroutiers au fur et à mesure de leur établissement.
La couverture des agglomérations non couvertes par le titulaire sera prise en charge dans le cadre du service universel sur l’initiative de l’autorité de régulation et selon le calendrier qu’elle fixera.
Les obligations de couverture définies dans cette annexe sont considérées comme satisfaites dès lors qu’au moins 90% de la population des zones à desservir est couverte et, en ce qui concerne les axes routiers et autoroutiers, dès lors que 90% de ces axes sont couverts.
Le titulaire devra fournir à l’autorité de régulation et au ministère, à la fin de chaque année, en appui du rapport annuel visé à l’article 36.3 du Cahier des charges, une liste exhaustive des zones couvertes et des populations concernées, cohérentes avec les publications de l’office national des statistiques, afin de rendre compte du déploiement de son réseau. Les populations seront évaluées sur la base du recensement de la population le plus récent dont les résultats sont publiés par l’office national des statistiques. A l’entrée en vigueur du présent Cahier des charges, il s’agit du recensement de 1998. Ce rapport fait état et justifie, le cas échéant, les circonstances exonératoires (au sens donné à ce terme dans l’article 31.3) dont le titulaire pourrait se prévaloir au titre de la période concernée.
Conformément à l’article 31.3 du Cahier des charges et sauf circonstances exonératoires, le titulaire sera tenu de verser un montant majoré de la contrepartie financière de la licence en cas de non-respect des obligations minimales de couverture figurant ci-dessus.
Le montant de la majoration sera calculé après audit du déploiement du réseau GSM par l’autorité de régulation sur la base du barème suivant :
— non-desserte du territoire d’une wilaya : au maximum l’équivalent en dinars algériens de dix (10) millions de dollars américains.
— non-desserte du chef-lieu d’une wilaya : au maximum l’équivalent en dinars algériens de cinq (5) millions de dollars américains.
— non-couverture d’un axe routier ou autoroutier : au maximum l’équivalent en dinars algériens de cinq (5) millions de dollars américains.
Pour chacun des trois cas cités ci-dessus, le montant de la majoration de la contrepartie financière est calculé sur la base de la majoration maximale au prorata du déficit de couverture de la population par rapport au minimum requis de 90% de la population de la zone à desservir.
Soit, pour chaque cas d’infraction, la formule suivante :
Montant de la majoration = majoration maximale x 90% - X 90% où X = pourcentage de couverture atteint dans la zone concernée Dans le cas de la non-couverture à au moins 95% des agglomérations de plus de 2.000 habitants : au maximum l’équivalent en dinars algériens de dix mille (10.000) dollars américains par agglomération de plus de 2.000 habitants (majoration unitaire maximale) Pour le cas cité ci-dessus, le montant de la majoration totale est égal au nombre d’agglomérations de plus de 2.000 habitants non couvertes (c’est à dire n’atteignant pas le taux minimum de couverture de 90% de la population) qu’il faudrait couvrir pour atteindre la couverture minimale de 95% des agglomérations de plus de 2.000 habitants, multiplié par le montant de la majoration unitaire.
Dans le cas des agglomérations de plus de 2.000 habitants qui n’atteignent pas le taux minimum de couverture de 90% de la population, le montant unitaire de la majoration de la contrepartie financière qui doit être prise en compte est calculé sur la base de la majoration unitaire maximale au prorata du déficit de couverture de la population par rapport au minimum requis de 90% de la population de la zone à desservir.
Soit, pour chaque cas d’infraction, la formule suivante :
Montant de la majoration = majoration maximale x 90% - X 90% où X = pourcentage de couverture atteint dans la zone concernée La majoration de la contrepartie financière de la licence est calculée après audit réalisé par l’autorité de régulation à la date, respectivement, des premier, second, troisième et quatrième anniversaires du jour de publication du décret portant octroi de la licence. ———————— ANNEXE IV MODALITES D’INTERCONNEXION
1. Généralités Le titulaire accédera à l’offre d’interconnexion d’Algérie télécom, telle qu’approuvée par l’autorité de régulation. Cette offre devra permettre, au minimum, au titulaire de bénéficier des possibilités qui suivent :
— accès au réseau public commuté fixe par interconnexion aux niveaux des centres de transit nationaux (CTN), des centres de transit urbains (CTU) des centres de transit des chefs-lieux de wilayas et des centres à autonomie d’acheminement (CAA) numériques du réseau fixe. Sauf dans les cas où Algérie télécom en disposera autrement, l’interconnexion au niveau d’un CAA sera exclusivement destinée à l’acheminement du trafic destiné aux abonnés fixes de la zone de desserte de ce CAA. Les points d’interconnexion, c’est-à-dire d’interface entre le réseau du titulaire et le réseau d’Algérie télécom, seront les répartiteurs numériques des centraux mentionnés ci-dessus. Les codes de signalisation seront le code CCITT n°7, ou, à défaut, le code R2 numérique ;
— accès aux infrastructures de transmission par location de capacités du réseau national. Cet accès sera garanti sur toutes les artères en fibre optique, et fourni en fonction des capacités disponibles sur les artères de faisceaux hertziens. Algérie télécom sera, en tout état de cause, tenu de satisfaire les demandes raisonnables du titulaire relatives aux locations de capacité pour la desserte des chefs-lieux de wilayas ;
— les règles d’acheminement du trafic sont déterminées dans la convention d’interconnexion ;
— la réglementation imposera que les tarifs d’interconnexion soient fondés sur une évaluation des coûts pertinents liés à l’interconnexion, conformément aux pratiques internationales courantes. A défaut d’éléments suffisants d’appréciation des coûts, des comparaisons internationales pourront être utilisées par l’autorité de régulation pour encadrer les tarifs d’interconnexion. Ces dispositions prendront effet à DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 23 l’issue d’une période transitoire, pendant laquelle les tarifs d’interconnexion seront encadrés conformément aux dispositions figurant au chapitre 2 ci-dessous de la présente annexe ;
— la période transitoire évoquée ci-dessus prendra fin à la même date que la période transitoire définie au chapitre I de l’annexe IV du décret exécutif n° 01-219 du 10 Jourmada El Oula 1422 correspondant au 31 juillet 2001 et portant approbation de la licence accordée à Orascom Telecom Holding SAE pour le compte de Orascom Telecom Algérie ;
— afin de garantir des conditions de concurrence loyale entre le titulaire et l’activité de téléphonie mobile d’Algérie télécom, les tarifs des communications du réseau fixe vers les réseaux mobiles devront, pendant la période transitoire, visée ci-dessus, respecter les règles d’encadrement définies au Chapitre 3 ci-dessous de la présente annexe. Ces règles visent, d’une part, à plafonner la quote-part revenant à Algérie télécom et, d’autre part, à établir une valeur plancher pour la quote-part de l’opérateur mobile destinataire. L’autorité de régulation pourra abroger cette disposition à l’issue de la période transitoire, selon qu’elle estimera éliminées ou non les subventions d’Algérie télécom à son activité de téléphonie mobile ;
— les tarifs de location de capacité par Algérie télécom seront contrôlés par l’autorité de régulation, qui s’assurera qu’ils sont effectivement fondés sur les coûts économiques d’établissement et d’entretien des infrastructures ou, à défaut, cohérents avec les meilleures pratiques internationales ;
— les modalités générales et pratiques de l’interconnexion seront définies par une convention d’interconnexion conclue entre Algérie télécom et le titulaire. Cette convention sera soumise à l’approbation de l’autorité de régulation ;
— l’ensemble des litiges entre Algérie télécom et le titulaire, relatifs à l’interconnexion, sera soumis à l’arbitrage de l’autorité de régulation, qui veillera particulièrement au respect de la réglementation.
2. Modalités d’encadrement provisoire des tarifs d’interconnexion Algérie télécom sera soumise, pendant la période transitoire, au plafonnement des tarifs d’interconnexion appliqués aux communications issues des réseaux mobiles, conformément au tableau ci-dessous. Les tarifs d’interconnexion effectivement appliqués devront respecter ces plafonds. Ils seront annexés aux conventions d’interconnexion. Les modifications des tarifs d’interconnexion seront effectuées par voie d’avenants à la convention d’interconnexion.
Algérie télécom pourra, par ailleurs, percevoir des redevances indépendantes du trafic écoulé pour l’établissement et la mise à disposition des capacités de terminaison des liaisons d’interconnexion. Ces redevances seront soumises à l’agrément de l’autorité de régulation.
Encadrement des tarifs d’interconnexion d’Algérie télécom PLAFOND NATURE DE PRIX DU TRAFIC (Part d’Algérie OBSERVATIONS télécom) Interconnexion 1.20 DA par locale minute.
Interconnexion 2.4 DA par interurbaine minute pour le simple transit. 2.8 DA par minute pour le double transit.
Interconnexion 0.36 DA par Non compris le minute, pour une paiement des de transit interconnexion des prestations de deux réseaux sur un l’opérateur de même centre de destination. transit. 2.4 DA par minute dans les autres cas.
Interconnexion 80% du tarif Sur la base dit tarif internationale public des appels. international applicable à un abonné fixe situé au point d’interconnexion.
Pour l’interprétation du tableau ci-dessus, on tiendra compte des précisions suivantes :
— l’interconnexion locale correspond à une interconnexion sur un centre urbain ou un centre à autonomie d’acheminement en vue de l’acheminement d’appels destinés à des abonnés fixes situés dans la zone à autonomie d’acheminement de ce centre ;
— l’interconnexion interurbaine en simple transit correspond à une interconnexion sur un centre de transit national ou régional, en vue de l’acheminement d’appels destinés à des abonnés fixes situés dans une zone à autonomie d’acheminement directement dépendante de ce centre de transit ;
— l’interconnexion interurbaine en double transit correspond à une interconnexion sur un centre de transit national en vue de l’acheminement d’appels destinés à des abonnés fixes situés dans une zone à autonomie d’acheminement non directement dépendante de ce centre de transit ;
— l’interconnexion de transit correspond à l’acheminement d’appels destinés à des abonnés d’un autre opérateur GSM en Algérie ;
— l’interconnexion internationale correspond à l’acheminement d’appels destinés à un abonné d’un réseau étranger, en utilisant les infrastructures du réseau d’Algérie télécom ;
— les réductions horaires sont applicables pour le calcul des tarifs d’interconnexion fondés sur des tarifs publics.
Les montants en valeur absolue figurant au tableau qui précède seront ajustés annuellement proportionnellement aux variations de l’indice des prix à la consommation.
3. Dispositions applicables aux appels fixe vers mobile Les tarifs des appels du réseau fixe vers le réseau mobile sont appliqués par Algérie télécom à ses clients.
Ils comprennent deux composantes:
— la quote-part d’Algérie télécom, qui rémunère ses frais d’acheminement et de recouvrement;
— la quote-part du titulaire, qui rémunère l’acheminement terminal des communications par le titulaire.
Ces quotes-parts sont soumises, pendant la période transitoire visée au paragraphe 1 ci-dessus, aux règles d’encadrement suivantes, qui seront aussi applicables aux autres opérateurs GSM en Algérie. 3.1 Plafonnement de la quote-part d’Algérie télécom sur les tarifs fixe vers mobile Le montant plafond de la quote-part d’Algérie télécom sera égal à 2,5 dinars algériens par minute. 3.2 Montant plancher de la quote-part du titulaire La valeur plancher de la quote-part du titulaire pour les appels du réseau fixe vers le réseau GSM sera au moins égale à 6,5 dinars algériens par minute.
Les montants en valeur absolue figurant dans la présente annexe seront ajustés annuellement proportionnellement aux variations de l’indice des prix à la consommation.
Nonobstant ce qui précède, l’autorité de régulation pourra procéder, avant le terme de la période transitoire, à des ajustements des montants plafonds et planchers figurant ci-dessus en vue de garantir un cadre loyal pour la concurrence entre les opérateurs GSM.
4. Collaboration d’Algérie télécom Algérie télécom apporte son concours et toute la diligence requise pour définir dans les meilleurs délais avec le titulaire (i) les termes et conditions de la convention d’interconnexion à conclure entre eux, (ii) les conditions techniques et la disponibilité des points d’interconnexion des liaisons louées, d’infrastructures et de sites radioélectriques (utilisés par Algérie télécom) à partager et (iii) toutes autres actions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. L’autorité de régulation veille au respect de ces conditions par Algérie Télécom afin que le titulaire puisse déployer son réseau dans les meilleurs délais et respecter ses obligations de couverture fixées dans le présent Cahier des charges.
DECISIONS INDIVIDUELLES
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 20-64 (ج.ر عدد 18 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
« Art. 46. – Annexes Les trois (3) annexes jointes au présent cahier des charges en font partie intégrante ».