CHAPITRE 1 — DISPOSITIONS GENERALES
Article 5
Dans le cadre de la mise en œuvre de la garantie, le fonds est subrogé dans les droits des banques et des établissements financiers compte-tenu, éventuellement, des échéances remboursées et à hauteur du montant de la couverture du risque, telle que précisée par l’article 4 ci-dessus.
Le produit de la mise en jeu des sûretés réelles et/ou personnelles, une fois réalisée par les banques et établissements financiers, fera l'objet de régularisation avec le fonds, à hauteur des montants indemnisés.
Les modalités de mise en oeuvre de la garantie seront déterminées par le conseil d'administration du fonds.