CHAPITRE 1 — DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
Le fonds a pour objet de garantir, selon les modalités fixées par le présent décret et à hauteur du taux indiqué à l’article 4 ci-après, les crédits consentis par les banques et établissements financiers aux chômeurs promoteurs âgés de trente cinq (35) à cinquante (50) ans, adhérents au fonds.
La garantie du fonds complète celle fournie à la banque ou à l’établissement financier par l’adhérent emprunteur sous forme de suretés réelles et/ou personnelles.