TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre I — Le conseil d’orientation et de surveillance
Article 8
Le conseil d’orientation et de surveillance comprend :
— un représentant du ministre de tutelle, président ;
— un représentant de l’agence nationale de développement de l’investissement, membre ;
— un représentant de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes, membre ;
— un représentant de la direction des mines et de l’industrie du lieu d’implantation, membre ;
— un représentant de la chambre algérienne de commerce et de l’industrie, membre ;
— un représentant de la chambre de l’artisanat et des métiers, membre ;
— un représentant des établissements financiers chargés d’apporter de l’aide et soutien à la PME, membre ;
— un représentant du secteur de l’information et de la communication, membre ;
— un représentant de l’agence nationale de la valorisation de la recherche scientifique et technique, membre.
Le conseil peut être élargi à toute institution et/ou faire appel à toute autre compétence pouvant l’éclairer dans ses délibérations.