Article 3
Les dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 96-295 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996 susvisé sont modifiées et complétées comme suit :
“Art. 4. — Le compte n° 302-087 enregistre :
En recette : .............. (sans changement) ....................................
En dépenses :
— L’octroi de prêts non rémunérés consentis aux jeunes promoteurs pour la mise en œuvre de la micro-entreprise, ainsi que : * la bonification des taux d’intérêt des crédits accordés au jeune promoteur ; * la prime accordée à titre exceptionnel aux projets présentant une particularité technologique appréciable ; * la prise en charge des études, expertises et actions de formation réalisées ou sollicitées par l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ) ;
— des garanties à délivrer aux banques et aux établissements financiers ;
— les frais de gestion liés à la mise en œuvre des programmes et actions susvisés, notamment ceux liés au fonctionnement de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ).
Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’emploi et de la solidarité nationale déterminera la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur ce compte”.