Article 1er
Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement, le ministre de la participation et de la promotion de l’investissement propose, dans les limites de ses attributions, les éléments de la politique nationale dans le domaine de la gestion des participations de l’Etat, de l’ouverture du capital et de la privatisation des entreprises publiques et de la promotion de l’investissement.
Il suit et contrôle, en relation avec les secteurs ministériels concernés, la mise en œuvre de cette politique nationale, conformément aux lois et règlements en vigueur.
A ce titre, il propose, en conformité avec le programme du Gouvernement, les éléments de définition de la politique de restructuration du secteur public économique, de la politique de croissance et de développement.
Il rend compte de son activité au Chef du Gouvernement, au Conseil du Gouvernement et au Conseil des ministres selon les formes, les modalités et les échéances établies.