Article 11
Au titre de la politique nationale de l'investissement, le ministre :
— élabore et propose les éléments de définition de cette politique ;
— propose les éléments de définition de stratégie et de politique concourant à l’amélioration de la compétitivité et de la productivité des acteurs de la croissance ;
— propose le support institutionnel devant faciliter la mobilisation de l'investissement ;
— s'assure de la cohérence d'ensemble du cadre législatif et réglementaire relatif à l'investissement ;
— propose tout projet de stratégie et de politique d’ouverture à l’investissement des utilités publiques et participe à leur mise en œuvre.