CHAPITRE I — DU REGIME APPLICABLE AUX PERSONNES EXERCANT LA PECHE › Section 2 — De la qualité d’armateur à la pêche
Article 9
L’armateur est tenu d’assurer que le navire ou le bateau de pêche mis en exploitation répond aux normes de la navigabilité, de sécurité, de l’armement, de l’équipement et du ravitaillement, fixées par les règlements en vigueur.
L’armateur arme le navire ou le bateau de pêche, contracte une police d’assurance-corps, assure le ravitaillement régulier du navire ou bateau de pêche, recrute et rémunère l’équipage conformément à la législation en vigueur.