CHAPITRE VI — DES TYPES DE PECHE AUTRES QUE LA PECHE COMMERCIALE › Section 6 — Pêche sous-marine
Article 66
L’exercice de la pêche sous-marine est interdit aux personnes âgées de moins de seize (16) ans.
Le dossier pour l’établissement de l’autorisation prévue par l’article 13 du présent décret devra comprendre :
— un certificat attestant de son aptitude physique à effectuer la plongée sous-marine ;
— un contrat d’assurance en responsabilité civile pour la pratique de la pêche sous-marine.