CHAPITRE 2 — DES PRESCRIPTIONS RELATIVES AU TRAITEMENT ET A L’ELIMINATION DES DECHETS D’ACTIVITES DE SOINS › Section 2 — Des prescriptions relatives aux locaux de regroupement
Article 21
La durée de stockage des déchets d’activités de soins dans les locaux de regroupement, avant leur enlèvement pour traitement, ne doit pas dépasser vingt quatre heures (24 h) pour les établissements de santé possédant un incinérateur, et quarante huit heures (48 h) pour les établissements de santé ne possédant pas d’incinérateur.