CHAPITRE 2 — DES PRESCRIPTIONS RELATIVES AU TRAITEMENT ET A L’ELIMINATION DES DECHETS D’ACTIVITES DE SOINS › Section 2 — Des prescriptions relatives aux locaux de regroupement
Article 19
Les locaux de regroupement doivent être réservés uniquement à l’entreposage des déchets d’activités de soins.
Ils doivent être ventilés, éclairés, à l’abri des intempéries et de la chaleur, dotés d’arrivée d’eau et d’évacuation des eaux usées, être nettoyés après chaque enlèvement et être désinfectés périodiquement.