CHAPITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 2 — Du conseil d’orientation
Article 14
Le conseil d’orientation, présidé par le ministre chargé de l’éducation nationale ou son représentant, est composé des membres suivants :
— le représentant du ministre chargé des finances ;
— le représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— le représentant du ministre chargé de la poste et des technologies de l’information et de la communication ;
— le représentant du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels ;
— les directeurs de l’enseignement fondamental, de l’enseignement secondaire général et de l’enseignement secondaire technique du ministère de l’éducation nationale ;
— le directeur de la formation du ministère de l’éducation nationale ;
— le directeur des finances et des moyens du ministère de l’éducation nationale ;
— le président du conseil scientifique du centre ;
— le directeur de l’institut national de recherche en éducation ;
— le directeur du centre de développement des technologies avancées ;
— le directeur du centre de recherche sur l’information scientifique et technique ;
— deux représentants des personnels du centre désignés par le directeur.
Le directeur et l’agent comptable du centre assistent aux réunions du conseil d’orientation avec voix consultative.
Le directeur assure le secrétariat du conseil.
Le conseil peut faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence, est susceptible de l’éclairer sur les questions inscrites à l’ordre du jour.