CHAPITRE 3 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 2 — Du conseil d’orientation
Article 20
Les délibérations du conseil sont constatées dans des procès-verbaux signés par le président du conseil d’orientation et inscrits sur un registre spécial coté et paraphé.
Les procès-verbaux des réunions sont communiqués à l’autorité de tutelle dans les huit (8) jours qui suivent la date de la tenue du conseil d’orientation pour approbation.