Article 5
L’article 5 du décret n° 88-60 du 22 mars 1988, susvisé, est modifié et complété comme suit :
“Art. 5. — Conformément aux dispositions de l’article 12 du décret exécutif n° 99-256 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999, modifié, susvisé, le conseil d’administration comprend au titre des institutions étatiques concernées :
— un représentant du ministre de la défense nationale ;
— un représentant du ministre chargé de l’énergie et des mines ;
— un représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire et de l’environnement ;
— un représentant du ministre chargé de l’agriculture et du développement rural ;
— un responsable d’établissement d’enseignement supérieur dont la vocation est liée au domaine de compétence du centre désigné par le ministre de tutelle”.