Article 2
L’article 4 du décret exécutif n° 97-41 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, susvisé, est modifié comme suit :
“Art. 4. — Sous réserve des interdictions édictées par la législation en vigueur, sont astreints à l’immatriculation au registre du commerce, aux termes de la législation en vigueur : 1 — tout commerçant, personne physique ou morale ; 2 — toute entreprise commerciale ayant son siège à l’étranger et qui ouvre en Algérie, une agence, une succursale ou tout autre établissement ; 3 — toute représentation commerciale étrangère exerçant une activité commerciale sur le territoire national ; 4 — toute entreprise artisanale, tout prestataire de services, personne physique ou morale ; 5 — tout locataire-gérant d’un fonds de commerce.”