Article 9
Tout colis renfermant une matière dangereuse doit comporter d’une façon apparente des étiquettes indélébiles et bien lisibles destinées à identifier, de l’extérieur la nature de la matière dangereuse et le/ou les dangers qu’elle présente afin d’attirer l’attention des différents intervenants, en cours de manutention et de transport, sur les dispositions et précautions à prendre.
Le colis doit être conçu de telle sorte qu’il puisse être manipulé facilement et en toute sécurité compte tenu de sa masse, de son volume et de sa forme.