Article 2
Il est entendu, au sens du présent décret, par :
• Matières dangereuses : tous produits et marchandises qui mettent en danger, causent des dommages, nuisent à la santé de la population et à l’environnement et détériorent les biens et infrastructures.
• Transport de matières dangereuses : déplacement de ces matières dangereuses d’un point à un autre à l’aide de véhicules automobiles appropriés, conduits par des personnels qualifiés et selon les conditions et normes de sécurité requises.
• Emballage : tout dispositif servant à contenir et à sécuriser la matière dangereuse transportée et à éviter un quelconque dommage tant aux personnes qu’à l’environnement.
• Colis : toute marchandise ou ensemble de marchandises homogènes conditionnées par un emballage unique.