Article 4
Nonobstant la réglementation en vigueur, l’exercice d’une activité professionnelle portant principalement sur les matières et produits chimiques dangereux est soumise à agrément préalable. Le bénéficiaire dudit agrément est désigné ci-après “opérateur”.
L’opérateur doit disposer des compétences professionnelles nécessaires aux activités devant être exercées, ainsi que des conditions matérielles requises, notamment en matière de capacité de stockage et de sécurité industrielle.
Les personnes physiques ou morales dont les activités professionnelles ou personnelles nécessitent l’emploi de matières et/ou produits chimiques dangereux, de manière ponctuelle, circonstancielle et/ou accessoire, ne sont pas considérées comme “opérateurs” et sont exemptées de la procédure d’agrément prévue à l’alinéa précédent.
Toutefois, elles demeurent soumises aux dispositions y afférentes du présent décret.