Article 20
Dans le cadre de la réglementation relative au transport des matières dangereuses, le transport de certaines matières et produits chimiques dangereux soumis au régime de l’escorte est effectué par les opérateurs spécialisés dûment agréés à cet effet.
Pour certaines matières et produits et au vu des circonstances particulières locales, l’escorte est exclusivement assurée par les services de sécurité de l’Etat dûment requis par le wali.
Le régime et le type d’escorte sont spécifiés sur l’autorisation de transport.
La délivrance de l’autorisation de transport est assujettie à la présentation des documents d’agrément, d’autorisation d’acquisition ou visa d’importation ou autres prévus par les articles 5, 11 et 12 ci-dessus.
Les conditions particulières applicables au transport des bouteilles et des récipients de gaz sous pression sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur, de la défense nationale, de l’énergie et des mines et des transports.