Article 15
La cession, la vente ou la revente en l’état des matières et produits chimiques dangereux, fabriqués, acquis ou employés à des fins industrielles, de recherche, d’étude, d’analyse ou autres, à l’exception des activités de commercialisation dûment agréées, sont interdites, sauf dans le cas de retrait d’agrément prévu à l’article 23 ci-dessous ou de cessation d’activité.
En cas de retrait d’agrément ou de cessation d’activité pour quelque motif que ce soit, la cession, vente ou revente ne peut s’effectuer qu’au profit d’un acquéreur dûment autorisé, suivant les modalités prescrites par l’arrêté interministériel prévu à l’alinéa 1 de l’article 11 ci-dessus.