Article 14
Le mouvement de certaines matières et produits chimiques dangereux est consigné sur deux (2) registres spéciaux tenus à cet effet par l’opérateur sur le lieu de travail selon les modalités fixées ci-après. Ces registres sont paraphés et périodiquement contrôlés par les services habilités de la direction de wilaya chargée des mines et de l’industrie.
Le registre comptabilité-matières, à tenir par tous les opérateurs, comporte obligatoirement les indications relatives à la désignation des matières ou produits, la provenance ou la destination, les quantités et la date du mouvement.
Le registre-clients, à tenir uniquement par les opérateurs agréés pour la commercialisation, comporte obligatoirement les indications ci-après :
1 - les nom et prénoms ou raison sociale de l’acquéreur et son adresse ;
2 - les désignations et quantités des matières et produits chimiques dangereux cédés ;
3 - les références relatives à :
— l’agrément ou l’autorisation d’acquisition,
— l’autorisation de transport,
— l’identification de la personne chargée de l’enlèvement de la commande.