Article 13
L’admission sur le territoire national des matières et produits chimiques dangereux acquis sur le marché extérieur est autorisée sur la base de tests de conformité effectués par les laboratoires agréés, conformément à la réglementation en vigueur.
Les conditions et modalités d’application de cet article seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et des mines, de l’industrie, des finances, du commerce et du/ou des ministres concernés.