CHAPITRE 2 — ORGANISATION — FONCTIONNEMENT › Section 1 — Du conseil d’administration
Article 9
Le conseil d’administration de l’établissement est présidé par le ministre de tutelle.
Il comprend :
— le représentant du ministre de l’intérieur, et des collectivités locales,
— le représentant du ministre des finances,
— le représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire,
— le représentant du ministre chargé de l’urbanisme,
— le directeur des transports de la wilaya d’Alger,
— un représentant de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger, Le Conseil d’administration peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, est susceptible de l’éclairer dans ses délibérations.
Le directeur général assiste aux réunions du Conseil d’administration avec voix consultative.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 17 Le secrétariat du Conseil d’administration est assuré par les services de l’établissement.