Article 7
Le décret exécutif n° 90-405 du 22 décembre 1990, susvisé, est complété par les articles 27 bis, 27 ter, 27 quater rédigés comme suit :
“Art. 27. bis — Il est institué auprès des services du Chef du Gouvernement, une commission interministérielle chargée d’identifier les zones et les parcelles de terrains relevant des agences locales de gestion et de régulation foncières urbaines et destinées à la réalisation des programmes initiés par l’Etat et ayant une portée nationale.
La commission est présidée par le représentant du Chef du Gouvernement, elle comprend les représentants des ministères de l’intérieur et collectivités locales, des finances, de l’habitat et de l’urbanisme, de l’agriculture et du développement rural, de l’aménagement du territoire et de l’environnement.
Les modalités de fonctionnement de cette commission seront précisées par décision du Chef du Gouvernement.”
“Art. 27 ter. — Les terrains relevant des agences locales de gestion et de régulation foncières urbaines transférés ou mis à la disposition de l’Etat selon la procédure prévue à l’article 27 bis ci-dessus feront l’objet d’une indemnisation”.
“Art. 27 quater. — Toute opération de vente de terrain relevant des agences locales de gestion et de régulation foncières urbaines doit faire l’objet d’une publicité préalable.
La liste des acquéreurs de terrains est affichée durant un mois dans les lieux publics et notamment aux sièges de l’assemblée populaire communale, de la daïra et de la wilaya concernées”.