Article 1er
Les dispositions du décret exécutif n° 91-303 du 25 août 1991, susvisé, sont complétées par un article 3 bis rédigé comme suit :
“Art. 3 bis. — Il est institué, au profit des agents appartenant aux corps de la protection civile régis par le décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991, susvisé, une prime mensuelle de rendement calculée au taux maximum de 20% de la rémunération principale du poste occupé à compter du 1er septembre 2003”.