CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 4
Le propriétaire privé d’un bien culturel immobilier proposé au classement, classé ou inscrit sur l’inventaire supplémentaire qui décide d’entreprendre des travaux, tels que définis à l’article 3 ci-dessus, doit soumettre à l’avis, pour autorisation, des services chargés de la protection des monuments et des sites protégés territorialement compétents, un projet élaboré par un bureau d’études ou un architecte qualifié au titre des dispositions du présent décret.
Dans tous les cas, les services chargés de la protection des monuments et des sites protégés sont tenus d’assister et d’orienter le propriétaire du bien immobilier protégé dans toutes les démarches et procédures à entreprendre.