Article 3
Ce compte retrace :
En recettes :
— une contribution du fonds de solidarité nationale, selon une proportion à fixer par arrêté du ministre chargé des finances ;
— les dotations annuelles du budget de l’Etat ;
— toute autre ressource qui sera fixée, en tant que de besoin, par la loi de finances.
En dépenses :
— les pensions et rentes mensuelles et le capital global, au profit des victimes et des ayants droit de victimes des évènements ayant accompagné le mouvement pour le parachèvement de l’identité nationale, dont le montant des indemnisations versées avant la mise en place du compte d’affectation spéciale n° 302-112 intitulé “Fonds d’indemnisation des victimes et des ayants droit des victimes des événements ayant accompagné le mouvement pour le parachèvement de l’identité nationale “ ;
— les cotisations à la sécurité sociale ;
— les frais engagés au titre des expertises.
Un arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de l’intérieur et des collectivités locales déterminera la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur ce compte.