Article 17 ter
Le directeur des œuvres universitaires est chargé de la réalisation des missions conférées à la direction des œuvres universitaires citées à l’article 17 ci-dessus et, à ce titre il :
— gère les moyens matériels et financiers affectés à la direction des œuvres universitaires ;
— prend toute mesure concourant au bon fonctionnement des structures placées sous son autorité ;
— gère les personnels en exercice au sein de la direction des œuvres universitaires et des résidences universitaires relevant de sa compétence ;
— contrôle l’utilisation rationnelle des moyens mis à la disposition des résidences universitaires relevant de sa compétence ;
— assure, en liaison avec les organismes et structures concernés, le suivi des opérations d’investissement et d’équipement des résidences universitaires relevant de sa compétence ;
— élabore périodiquement des rapports sur le fonctionnement des résidences universitaires relevant de sa compétence et les adresse au directeur général de l’office ;
— participe à l’élaboration du règlement intérieur des résidences universitaires et suit son application ;
— approuve les programmes d’activités scientifiques, culturelles, sportives et de loisirs des résidences universitaires relevant de sa compétence et en suit l’application ;
— passe tout marché et contrat, notamment ceux liés aux prestations de restauration et de transport assurées par les résidences universitaires relevant de sa compétence ;
— exerce l’autorité hiérarchique sur les personnels placés sous son autorité ;
— nomme les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu.
Le directeur des œuvres universitaires est ordonnateur des crédits qui lui sont délégués par le directeur général de l’office.