Article 7
La mise à jour de la liste générale des biens culturels est faite en tenant compte :
— des biens culturels ayant fait l’objet des mesures de protection prévues par la loi durant la décennie écoulée ;
— des biens culturels immobiliers ayant subi une destruction irréversible ;
— des biens culturels mobiliers ayant subi des dommages selon les cas cités à l’article 66 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998, susvisée ;
— des biens culturels immobiliers et mobiliers inscrits sur la liste de l’inventaire supplémentaire et qui n’ont pas fait l’objet d’un classement définitif comme précisé à l’alinéa 2 de l’article 10 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998, susvisée.