CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 44
Investissement à consentir Le concessionnaire doit consentir un investissement sur trois (3) années du montant de son projet et réparti dans les proportions suivantes:
— 40% la 1ère année.
— 50% la 2ème année.
— 10% la 3ème année.
Le début des réalisations doit être effectif dans un délai de six (6) mois au plus tard à compter de la date de notification de l'acte de concession.
Tout retard doit faire l’objet d’une demande écrite adressée à l’administration chargée de la pêche qui peut accorder une prolongation de délai de mise en exploitation pour l’activité concernée.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 19