CHAPITRE III — OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE › Section 2 — Obligations particulières
Article 37
Reconstitution du patrimoine halieutique En cas de besoin approuvé par le comité de suivi et de surveillance, institué à l’article 46 le concessionnaire est tenu de procéder à la reconstitution du stock halieutique en favorisant les recrutements naturels des espèces préexistantes.
Les alevins à déverser, pour améliorer la biomasse halieutique du lac, ne concernent que les alevins de mulet et civelles collectés aux embouchures de sites propices de la région d’El Kala et sont soumis à une autorisation préalable délivrée par l'administration des pêches et des ressources halieutiques qui en fixe les quantités.