CHAPITRE III — OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE › Section 1 — Obligations générales du concessionnaire
Article 36
Contrôle de la construction et de l'entretien des infrastructures Les travaux de modification et d'entretien des ouvrages sont exécutés sous le contrôle des représentants du concédant et des services en charge du suivi en matière d’ouvrage public.
Dès l'achèvement des travaux, les ouvrages autorisés font l'objet de procès-verbaux de récolement, dressés par les représentants du concédant.