CHAPITRE III — OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE › Section 1 — Obligations générales du concessionnaire
Article 32
Prescriptions générales d’exploitation Le concessionnaire est tenu de se conformer aux prescriptions générales d’exploitation suivantes:
a) Le concessionnaire est tenu de se conformer aux lois et règlements en vigueur.
b) Le concessionnaire doit implanter, sur les parcelles concédées, l'infrastructure exclusivement destinée aux activités pour lesquelles est accordée la concession. Sont à la charge du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation des ouvrages autorisés y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants.
c) Sont à la charge du concessionnaire, sauf recours contre qui de droit, toutes les indemnités qui pourraient être dues à des tiers en raison de la présence des ouvrages concédés, des travaux de premier établissement, de modification et d'entretien ou de l'utilisation de la concession.
d) En aucun cas, la responsabilité du concédant ne peut être recherchée par le concessionnaire, pour quelque cause que ce soit, en cas de dommages causés à ses installations ou de gêne apportée à leur exploitation par des tiers, notamment en cas de pollution des eaux du lac.
e) Le concessionnaire ne peut élever contre le concédant et les collectivités locales aucune réclamation en raison de l'état des voies publiques ni du trouble qui peuvent résulter soit de mesures temporaires d'ordre public et de police, soit de travaux exécutés par le concédant, le Parc d’El Kala ou les collectivités locales sur le domaine public.
f) Le concessionnaire est également tenu de se conformer aux prescriptions relatives à la lutte contre les risques de pollution et de nuisances de toutes sortes pouvant résulter non seulement de l'exécution des travaux mais aussi de l'exploitation des installations.
g) Le concessionnaire est tenu d'informer dès sa constatation l'administration de la pêche et des ressources halieutiques en cas de détérioration du milieu aquatique.
h) Le concessionnaire ne doit pas entraver le droit des tiers notamment en matière de recherche scientifique, au niveau du lac, titulaires d'une autorisation de l'administration du Parc national d’ El Kala.
i) Le concessionnaire est tenu de fournir à l'administration de la pêche et des ressources halieutiques et du parc national d’El Kala toutes les informations qu’elle serait amenée à demander.
j) Le concessionnaire doit faire procéder à ses frais, aux analyses réglementaires de l'eau et de ses produits et de se conformer aux prescriptions réglementaires en la matière.
k) Le concessionnaire s'engage à prendre les dispositions nécessaires pour donner en tout temps libre accès en tout point de la concession, aux agents du concédant chargés du contrôle de la concession et notamment aux agents des administrations de la Pêche et des ressources halieutiques, des domaines, des ressources en eau, et du parc national d'El Kala et de l’Inspection de l’environnement.
l) Le concessionnaire supportera les frais d'établissement d'entretien des panneaux de signalisation qui seraient prescrits par l'administration des pêches, par l’administration du parc national d’El Kala, par l’inspection de l’environnement, ou par les services de l'APC.
m) Le concessionnaire doit procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans le lac ou dans le chenal. Le concessionnaire répond des risques et nuisances pour toutes les installations, les ouvrages et les matériels lui appartenant. Il est responsable des dommages causés par le fait de ses installations et de son exploitation.