TITRE III — DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT › Chapitre 4 — De l'institut au sein de l’université › Section 1 — Du conseil de l'institut
Article 63
Les membres du conseil, représentants élus des enseignants et des personnels administratifs, techniques et de service sont désignés pour une durée de trois (3) ans, renouvelable une fois, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Les représentants élus des étudiants sont désignés pour une période d’un an renouvelable.