TITRE III — DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT › Chapitre 3 — De la faculté › Section 3 — Du doyen de la faculté
Article 56
Le chef de département est responsable du fonctionnement pédagogique et administratif du département et il exerce l’autorité hiérarchique sur le personnel placé sous sa responsabilité.
Il est assisté de chefs de départements adjoints, de chefs de services et, le cas échéant, de chefs de laboratoires.
Le chef de départements est nommé, pour une période de trois (3) ans, parmi les enseignants permanents justifiant du grade le plus élevé , par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du doyen et après avis du recteur.
Les chefs de départements adjoints sont nommés pour une période de trois (3) ans, parmi les enseignants permanents, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur sur proposition du doyen et après avis du recteur.