TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
L’université est créée par décret exécutif pris sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur et est placée sous sa tutelle.
Le décret de création de l’université en fixe le siège ainsi que le nombre et la vocation des facultés et instituts la composant.
La modification de la composition de l’université intervient dans les mêmes formes.
L’université peut disposer d’annexes créées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé des finances.